Projet de Constitution du Canton du Valais

Adopté par la Constituante le 25 avril 2023 (voir les votes nominatifs).
Soumis au vote du peuple le 3 mars 2024.

0. PRÉAMBULE

Art. 0 Préambule
Au nom de Dieu Tout-puissant !

Nous, Peuple du Valais, libre et souverain,
respectueux de la dignité humaine et de la nature,
conscients de notre histoire et de la place du Canton dans la Confédération suisse,
voulant assumer nos responsabilités envers les générations actuelles et futures,
résolus à forger une société solidaire et un État fondé sur le Droit,

nous nous donnons la Constitution que voici :

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 République et Canton du Valais
  1. Le Canton du Valais est l’un des États de la Confédération suisse.
  2. Le Canton du Valais est une République démocratique dans laquelle les citoyennes et les citoyens sont égaux en droit et en dignité. La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou indirectement par ses autorités.
  3. Le Canton du Valais est un État de droit.
Art. 2 Organisation
Le Canton est composé de communes et de régions.
Art. 3 Capitale
Sion est la capitale du Canton. Elle est le siège du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal.
Art. 4 Armoiries
Parti d’argent et de gueules à treize étoiles, cinq en pal sur le trait du parti, accostées de quatre en pal à dextre et quatre à senestre, le tout de l’un en l’autre.

Wappen Wallis matt

 

Art. 5 Langues
  1. Le français et l’allemand sont les langues officielles du Canton. Elles ont la même valeur juridique.
  2. Toute personne peut s’adresser aux autorités cantonales dans la langue officielle de son choix.
  3. L’État et les communes encouragent l’apprentissage des langues officielles et promeuvent les échanges linguistiques entre les régions francophones et germanophones.
  4. Ils soutiennent les dialectes et les patois.
  5. Ils soutiennent les langues des signes.
  6. Ils appuient les initiatives des autres communautés linguistiques.
Art. 6 Buts
  1. Le Canton garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur du bien commun, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.
  2. Il défend ses droits et ses intérêts dans la Confédération.
Art. 7 Cohésion cantonale
  1. Le Canton veille à son unité et à sa diversité. Il tient compte de ses particularités linguistiques, culturelles, géographiques et régionales.
  2. Les services de l’administration cantonale et les institutions de droit public sont répartis dans les régions.
  3. Le Canton encourage toute forme de solidarité.
Art. 8 Principes de l’État de droit
  1. L’activité de l’État se fonde sur le droit.
  2. Elle répond à un intérêt public et obéit aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
Art. 9 Relations extérieures
Le Canton coopère avec la Confédération et les cantons, ainsi qu’avec toute région qui partage avec lui des intérêts communs.
Art. 10 Devoirs et responsabilités individuels
  1. Toute personne est tenue d’accomplir, selon ses moyens, les devoirs que lui imposent la Constitution et la législation.
  2. Elle assume ses responsabilités envers elle-même, la collectivité et les générations actuelles et futures.
  3. Elle veille à une utilisation appropriée des biens et services publics et des ressources naturelles.

2. DROITS FONDAMENTAUX

Art. 11 Dignité humaine
La dignité humaine est intangible. Elle doit être respectée et protégée.
Art. 12 Égalité et principe de non-discrimination
  1. Toutes les personnes sont égales en droit.
  2. Nul ne doit subir de discrimination.
  3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 13 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 14 Droit à la vie, à la liberté personnelle et à une fin de vie digne
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, ainsi qu’à une fin de vie digne librement choisie.
Art. 15 Droits de l’enfant
  1. Au sein de sa famille et de la société, l’enfant a les droits inaliénables à sa croissance, à son développement, à son intégration et à la protection de son intégrité contre toute forme de violence.
  2. L’intérêt supérieur de l’enfant, son droit de participation et son droit d’être entendu sont garantis pour toutes les décisions ou les procédures qui le concernent, dès son plus jeune âge.
  3. Chaque enfant a droit à un soutien économique et social adéquat.
  4. L’enfant en situation de handicap a le droit de participer à l’école régulière par le biais de mesures de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve l’intérêt supérieur de l’enfant.
  5. L’activité numérique de l’enfant ne peut pas être exploitée dans l’intérêt de tiers. Son accès neutre à l’information est garanti.
Art. 16 Droits de la personne en situation de handicap
  1. Le droit de la personne en situation de handicap à une participation pleine et effective à la vie en société et au libre exercice de son autonomie est garanti.
  2. Le droit d’accès aux transports publics ainsi qu’aux bâtiments, installations, informations et prestations ouverts au public est garanti.
  3. Le droit de la personne en situation de handicap aux aménagements raisonnables nécessaires à la jouissance ou à l’exercice de ses droits fondamentaux est garanti.
  4. Dans son rapport avec les autorités, la personne en situation de handicap a le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à ses besoins et à ses capacités, notamment en langues des signes et en braille, sans frais supplémentaires.
Art. 17 Droits de la personne âgée
  1. Toute personne âgée a droit à une protection particulière de sa dignité, de son intégrité, de son autonomie et de son libre choix.
  2. Elle a le droit de participer pleinement à la vie en société et d’exercer ses droits.
Art. 18 Droit à l’inclusion et à l’intégration
  1. Le droit à l’inclusion et à l’intégration est garanti.
  2. L’État et les communes prennent des mesures pour permettre à toute personne de participer activement à la vie en société.
Art. 19 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 20 Droit à une interaction humaine
Toute personne a le droit à une interaction avec un être humain dans les situations essentielles à la sauvegarde de ses droits.
Art. 21 Droit à un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain, propre et durable.
Art. 22 Protection de la sphère privée
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ainsi que des relations et activités qu’elle établit par la poste et toutes formes de télécommunications, y compris le droit de ne pas être surveillée de manière illégitime.
  2. Toute personne a droit à la maîtrise de ses données personnelles. Elle a notamment le droit d’être protégée contre l’utilisation non consentie de ses données personnelles. Ce droit comprend notamment la consultation de ces données, la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.
  3. La protection des données est garantie par une autorité indépendante et impartiale.
Art. 23 Droit au mariage et à la famille
Le droit de se marier, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie est garanti.
Art. 24 Protection de la maternité
Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.
Art. 25 Liberté de conscience et de croyance
  1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
  2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
  3. Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
  4. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 26 Droit à la formation
  1. Le droit à l’éducation et à la formation est garanti.
  2. Toute personne a droit à un enseignement de base suffisant, adapté à ses capacités et gratuit.
  3. Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État.
  4. Toute personne dépourvue des connaissances et compétences nécessaires à une insertion sociale et professionnelle minimale a droit à des mesures de formation adéquates.
Art. 27 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 28 Droit à l’information et à la transparence
  1. Toute personne a le droit de communiquer avec les autorités et d’obtenir des informations officielles de la manière la plus exacte, complète, claire et rapide possible sans être tenue d’utiliser exclusivement une technologie spécifique.
  2. Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels et données publiques dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 29 Protection des lanceurs d’alerte
Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements supposés illicites bénéficie d’une protection particulière de la part des pouvoirs publics.
Art. 30 Intégrité et identité numériques
  1. Toute personne a droit à son intégrité numérique, notamment à sa capacité d’interagir librement par le biais de technologies numériques.
  2. Toute personne a droit à un accès ouvert et sans discrimination au réseau internet.
  3. Toute personne a le droit de contrôler et de disposer de son identité numérique, notamment à des fins d’identification et d’accès à des services.
Art. 31 Droit aux prestations de service public
Toute personne a droit aux aménagements raisonnables permettant l’accès et la jouissance des biens et services publics.
Art. 32 Art, science et participation à la vie culturelle
  1. La liberté de l’art est garantie.
  2. La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
  3. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts.
  4. Toute personne a le droit de bénéficier des bienfaits des progrès scientifiques.
Art. 33 Liberté de réunion et de manifestation
  1. La liberté de réunion et de manifestation est garantie.
  2. Toute personne a le droit d’organiser des réunions ou des manifestations et d’y prendre part ou non.
  3. La loi ou le règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.
Art. 34 Garantie de la propriété
  1. La propriété est garantie.
  2. Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Art. 35 Liberté économique
  1. La liberté économique est garantie.
  2. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 36 Liberté syndicale
  1. La liberté syndicale est garantie.
  2. Les conflits du travail sont en principe réglés par des négociations entre les partenaires sociaux sur la base de conventions collectives ou par la médiation.
  3. La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
  4. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Art. 37 Droits politiques
  1. Les droits politiques sont garantis.
  2. La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
Art. 38 Garanties de procédure
Les droits de procédure consacrés par la Constitution fédérale et le droit international qui lie la Suisse sont garantis.
Art. 39 Réception du droit supérieur
Les droits fondamentaux consacrés par la Constitution fédérale et le droit international qui lie la Suisse sont également garantis.
Art. 40 Réalisation des droits fondamentaux
  1. Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
  2. Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.
  3. Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Art. 41 Restriction des droits fondamentaux
  1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi formelle. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2. Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
  3. Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4. L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

3. DROITS POLITIQUES

3.1.Dispositions générales

Art. 42 Objet des droits politiques
Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, le lancement et la signature des initiatives, des demandes de référendum et des motions populaires.
Art. 43 Titularité des droits politiques
    1. Sont titulaires des droits politiques au plan communal :
      • les personnes de nationalité suisse, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune ;
      • les personnes de nationalité étrangère, âgées de 18 ans révolus, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, domiciliées dans le Canton depuis au moins une année et domiciliées dans la commune.
VARIANTE (cf. aussi art. 190)

1 Sont titulaires des droits politiques au plan communal les personnes de nationalité suisse, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune.

  1. Sont titulaires des droits politiques au plan cantonal les personnes de nationalité suisse, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans le Canton.
  2. Les personnes de nationalité suisse domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques au plan fédéral dans le Canton peuvent élire la députation au Conseil des États.
  3. La loi ne peut restreindre la titularité des droits politiques.

3.2. Exercice des droits politiques

Art. 44 Élections
  1. Les titulaires des droits politiques au plan communal élisent :
    • les membres du conseil général ;
    • les membres du conseil communal ;
    • les présidentes ou présidents et les vice-présidentes ou vice-présidents de commune.
  2. Les titulaires des droits politiques au plan cantonal élisent :
    • les membres du Grand Conseil ;
    • les membres du Conseil d’État ;
    • la députation au Conseil des États.
  3. Toute personne qui se porte candidate à une charge publique est tenue d’exercer le mandat pour lequel elle a été élue, sauf justes motifs.
Art. 45 Élection au Conseil des États
  1. L’élection de la députation au Conseil des États se fait selon le système majoritaire à deux tours, par un bulletin de vote unique. La circonscription électorale est le canton.
  2. Le premier tour a lieu en même temps que l’élection du Conseil national. Le deuxième tour a lieu le troisième dimanche qui suit.
  3. Si le nombre de candidatures au deuxième tour ou lors d’une élection complémentaire est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite.
  4. Si la représentation des régions linguistiques au sein de la députation au Conseil des États est durablement déséquilibrée, la loi peut prévoir une mesure limitée dans le temps visant à corriger ce déséquilibre.
Art. 46 Initiative législative
  1. 4000 titulaires des droits politiques au plan cantonal peuvent présenter au Grand Conseil une initiative législative. Le délai de récolte des signatures est d’un an.
  2. Les communes peuvent également présenter au Grand Conseil une initiative législative, aux conditions fixées par la loi.
  3. L’initiative législative vise à demander l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi ou de toute décision susceptible de référendum.
  4. Elle peut prendre la forme d’un projet rédigé de toutes pièces ou être conçue en termes généraux.
Art. 47 Validité de l’initiative
Avant le début du délai de récolte des signatures, le Conseil d’État valide sans retard l’initiative si les conditions suivantes sont remplies :

  • elle respecte le droit supérieur ;
  • elle respecte l’unité de la forme et de la matière ;
  • elle est réalisable.
Art. 48 Procédure
  1. Lorsque le Grand Conseil approuve une initiative rédigée de toutes pièces, le vote populaire n’a lieu que si une majorité du Grand Conseil le demande ou si un référendum est déposé.
  2. Lorsque le Grand Conseil approuve une initiative conçue en termes généraux, il élabore la révision demandée.
  3. Lorsque le Grand Conseil rejette une initiative, celle-ci est soumise au vote du peuple au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces. Dans ce cas, il peut prolonger le délai d’un an.
  4. Les titulaires des droits politiques au plan cantonal se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Ils peuvent approuver les deux projets et indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
Art. 49 Référendum facultatif
  1. 3000 titulaires des droits politiques au plan cantonal peuvent demander, dans les nonante jours qui suivent la publication officielle, que soient soumis au vote du peuple :
    • les lois, à l’exception des lois d’application ;
    • les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit ;
    • les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à un montant fixé par la loi.
  2. Les communes peuvent également demander un référendum, aux conditions fixées par la loi.
  3. Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.
Art. 50 Motion populaire
  1. 200 titulaires des droits politiques au plan cantonal peuvent adresser une motion au Grand Conseil.
  2. Le Grand Conseil la traite comme une motion de l’un de ses membres.
Art. 51 Initiative et référendum au niveau communal
  1. Les titulaires des droits politiques au plan communal disposent du droit d’initiative au niveau communal. Dans les communes dotées d’un conseil général, ils disposent en plus du droit de référendum.
  2. La loi définit l’exercice de ces droits.

3.3.Participation à la vie publique

Art. 52 Formation civique et exercice des droits politiques
  1. L’État assure l’éducation à la citoyenneté des enfants et des jeunes.
  2. L’État et les communes mettent en place des instruments permettant la participation des enfants et des jeunes à la vie politique.
  3. Ils encouragent et facilitent l’exercice des droits politiques, notamment par la formation civique.
  4. L’État prend en charge les frais d’acheminement postal, sur le territoire suisse, des votes par correspondance.
Art. 53 Organisations de la société civile et bénévolat
  1. L’État et les communes reconnaissent le rôle et l’importance des organisations de la société civile et du bénévolat dans la vie de la société.
  2. Ils peuvent accorder un soutien aux organisations de la société civile pour leurs activités d’intérêt général. Ils respectent leur autonomie, peuvent leur déléguer des tâches et les consulter.
  3. Ils favorisent le bénévolat.
Art. 54 Partis et autres associations politiques
  1. Les partis et autres associations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires. Ils favorisent la participation citoyenne.
  2. Ils sont consultés par l’État et les communes, en particulier dans le cadre du processus d’élaboration des actes législatifs.
Art. 55 Transparence du financement de la vie politique
La loi garantit la transparence du financement de la vie politique.

4. AUTORITÉS CANTONALES

4.1.Dispositions générales

Art. 56 Autorités cantonales
Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’État et le pouvoir judiciaire. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
Art. 57 Éligibilité
  1. Sont éligibles au Grand Conseil et au Conseil d’État les titulaires des droits politiques au plan cantonal.
  2. L’éligibilité des membres du pouvoir judiciaire est réservée.
Art. 58 Durée des mandats
  1. La durée des mandats des membres du Grand Conseil et du Conseil d’État est identique à celle des mandats des membres du Conseil national.
  2. La durée de fonction des membres du pouvoir judiciaire est réservée.
Art. 59 Incompatibilités
  1. Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’État ou du pouvoir judiciaire. Les membres non permanents du pouvoir judiciaire peuvent toutefois être membres du Grand Conseil.
  2. Ne peuvent être membres du Grand Conseil :
    • les membres du personnel de l’administration cantonale et du pouvoir judiciaire qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs du Grand Conseil et de l’entourage immédiat du Conseil d’État et de la Chancellerie d’État. La loi définit ces catégories ;
    • les personnes qui exercent une fonction dirigeante ou un mandat dans un conseil d’administration au sein d’établissements autonomes de droit public et d’entreprises au capital social desquelles l’État détient une participation majoritaire.
  3. Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer d’autres fonctions électives ni d’autres activités lucratives.
  4. Les membres d’une même famille ou d’une autre communauté de vie durable ne peuvent siéger simultanément au sein du Conseil d’État ou d’une même autorité du pouvoir judiciaire. La loi règle le degré d’incompatibilité.
  5. La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 60 Liens d’intérêts
  1. Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et du pouvoir judiciaire sont tenus de signaler leurs liens d’intérêts.
  2. Les liens d’intérêts sont consignés dans des registres publics actualisés.
Art. 61 Récusation
Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsqu’elles ont un intérêt personnel direct dans un dossier traité. L’activité législative du Grand Conseil fait exception à cette règle.
Art. 62 Immunité
  1. Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement pour les propos qu’ils tiennent devant le Grand Conseil et ses organes.
  2. La loi règle les conditions de la levée de l’immunité.
Art. 63 Information
Les autorités informent le public sur leur activité.

4.2.Grand Conseil

4.2.1.Généralités
Art. 64 Fonction
Le Grand Conseil est l’autorité suprême du Canton, sous réserve des droits du peuple. Il exerce le pouvoir législatif.
Art. 65 Composition
Le Grand Conseil est composé de 130 députées et députés et de 130 suppléantes et suppléants.
Art. 66 Élection
  1. Les membres du Grand Conseil sont élus selon le système proportionnel.
  2. Le territoire cantonal est divisé en six circonscriptions électorales, organisées autour de Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey. La loi fixe le découpage des circonscriptions électorales.
  3. Les sièges sont répartis entre les circonscriptions en proportion de leur population résidante.
  4. La loi peut fixer une proportion minimale de suffrages à atteindre dans une circonscription pour qu’une liste soit prise en compte lors de la répartition des sièges. Cette proportion ne peut excéder cinq pour cent.
Art. 67 Indépendance
Les membres du Grand Conseil remplissent librement leur mandat.
Art. 68 Organisation
  1. Le Grand Conseil se réunit régulièrement en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de 20 députées et députés.
  2. Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
  3. Les députées et députés peuvent former des groupes politiques.
  4. Les membres du Grand Conseil perçoivent une rétribution.
  5. La loi fixe l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et le pouvoir judiciaire. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise librement.
Art. 69 Commissions
  1. Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non permanentes, qui préparent ses délibérations.
  2. Il veille à une répartition équitable des fonctions et responsabilités entre les groupes politiques, les femmes et les hommes ainsi qu’entre les régions.
Art. 70 Droit à l’information
  1. Dans la mesure où l’exercice de son mandat l’exige, tout membre du Grand Conseil peut demander au Conseil d’État et à l’administration cantonale de lui fournir des renseignements et de consulter leurs dossiers sur toute question intéressant le Canton.
  2. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
4.2.2. Compétences
Art. 71 Compétences législatives
  1. Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les lois urgentes.
  2. Il peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit concerner un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.
Art. 72 Législation d’urgence
  1. Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes et mises en vigueur immédiatement, par une décision prise à la majorité des deux tiers. Leur durée de validité doit être limitée.
  2. Lorsque le référendum est demandé contre une loi urgente, celle-ci cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil, pour autant qu’elle n’ait pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
  3. Une loi urgente qui n’a pas été acceptée en votation populaire ne peut pas être renouvelée.
Art. 73 Compétences financières
Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :

  • il arrête le budget et approuve les comptes;
  • il participe à la planification financière dans la mesure fixée par la loi ;
  • il décide les dépenses extraordinaires et autorise les concessions, les transactions immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la Constitution ou la loi ;
  • il fixe le traitement des membres du pouvoir judiciaire et du personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi ;
  • il fixe les impôts cantonaux et le cadre des impôts communaux.
Art. 74 Compétences d’élection et de révocation
  1. Le Grand Conseil statue sur la validité de l’élection de ses membres.
  2. Il élit et révoque :
    • les juges du Tribunal cantonal ;
    • les membres du Bureau du Ministère public ;
    • les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi ;
    • la médiatrice ou le médiateur ;
    • les membres des autorités de surveillance et de contrôle.
  3. La loi peut confier d’autres compétences d’élection et de révocation au Grand Conseil.
  4. Le Grand Conseil peut, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, proposer la révocation des membres du Conseil d’État. Sa décision est soumise à la ratification du peuple dans un délai de trois mois.
Art. 75 Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur :

  • le Conseil d’État et l’administration ;
  • le pouvoir judiciaire ;
  • le Conseil de la magistrature ;
  • les délégataires des tâches publiques.
Art. 76 Autres compétences
  1. Le Grand Conseil :
    • approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État ;
    • peut opposer un contre-projet à une initiative populaire ;
    • accorde l’amnistie et la grâce ;
    • exerce les droits réservés aux cantons par la Constitution fédérale ;
    • accorde le droit de cité cantonal ;
    • exerce toutes les autres compétences qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation.
  2. Il assume en outre les tâches qui incombent à l’État et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

4.3.Conseil d’État

4.3.1.Généralités
Art. 77 Fonction
  1. Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et conduit la politique du Canton.
  2. Il représente le Canton.
Art. 78 Composition et organisation
  1. Le Conseil d’État est composé de sept membres.
  2. Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale et s’organise librement.
Art. 79 Élection
  1. Les membres du Conseil d’État sont élus en même temps que les membres du Grand Conseil.
  2. La circonscription électorale est le canton.
  3. L’élection se fait selon le système majoritaire à deux tours, par un bulletin de vote unique.
  4. Un des membres du Conseil d’État est choisi parmi les titulaires des droits politiques au plan cantonal des régions de Brigue et Viège, un parmi celui des régions de Sierre et Sion et un parmi celui des régions de Martigny et Monthey.
Art. 80 Présidence et vice-présidence
  1. Le Conseil d’État désigne chaque année un de ses membres à la présidence et un autre à la vice- présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables durant la même législature.
  2. La présidente ou le président du Conseil d’État assure la cohérence de l’action gouvernementale.
4.3.2.Compétences
Art. 81 Programme gouvernemental
  1. Le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme gouvernemental définissant le calendrier, les objectifs et les moyens pour les atteindre.
  2. Le Conseil d’État peut amender ce programme. Il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
  3. Au début de chaque année, le Conseil d’État rapporte au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme gouvernemental.
Art. 82 Direction de l’administration
  1. Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et l’organise en départements d’importance équivalente.
  2. Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.
Art. 83 Compétences législatives
  1. Le Conseil d’État prépare les projets de dispositions constitutionnelles et législatives à l’intention du Grand Conseil.
  2. Il édicte, sous forme d’ordonnance, des règles de droit lorsque la loi lui confère ce pouvoir ainsi que les dispositions d’application du droit fédéral, lorsque ce dernier lui en reconnaît expressément la compétence.
  3. Il édicte sous forme de règlement les dispositions d’application des lois cantonales.
Art. 84 Compétences financières
  1. Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de l’État.
  2. Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Art. 85 Instance de recours
Le Conseil d’État statue comme instance de recours administratif dans les cas définis par la loi.
Art. 86 Relations extérieures
  1. Le Conseil d’État négocie et signe les accords intercantonaux et transfrontaliers, sous réserve des compétences du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.
  2. Il répond aux consultations fédérales.
  3. Le Conseil d’État et la députation valaisanne aux Chambres fédérales constituent, selon les modalités fixées par la loi, une commission permanente d’échange d’informations relatives aux affaires fédérales.
Art. 87 Surveillance des communes et des communes bourgeoisiales
  1. Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les communes et sur les communes bourgeoisiales.
  2. Il est compétent pour révoquer les membres du conseil communal et du conseil bourgeoisial.
  3. La loi définit les motifs ainsi que la procédure de révocation.
Art. 88 Nominations
  1. Le Conseil d’État procède aux nominations qui ne sont pas réservées à une autre autorité. Il se fonde sur les compétences et l’expérience des candidates et candidats et assure une représentation équitable des régions ainsi que des femmes et des hommes.
  2. Il applique les mêmes principes pour les conseils d’administration des institutions et entreprises publiques et veille à y assurer une représentation équitable des forces politiques du Grand Conseil.
Art. 89 Sécurité et ordre publics
Le Conseil d’État répond de la sécurité et de l’ordre publics.
Art. 90 Situations extraordinaires
  1. Le Conseil d’État peut prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d’autres situations d’exception. Leur durée de validité est limitée dans le temps.
  2. Les mesures extraordinaires doivent être ratifiées par le Grand Conseil dans un délai de six mois, à défaut de quoi, elles ne peuvent pas être renouvelées.
  3. La loi fixe la procédure de ratification.
Art. 91 Médiation administrative
  1. La loi institue un organe cantonal de médiation indépendant pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration cantonale et les administrées et administrés.
  2. Le Grand Conseil élit la médiatrice ou le médiateur.

4.4.Pouvoir judiciaire

Art. 92 Organisation du pouvoir judiciaire
  1. Le pouvoir judiciaire est exercé par :
    • les autorités judiciaires en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale ;
    • le Ministère public.
  2. La loi peut instituer des autorités judiciaires spécialisées.
  3. Les autorités du pouvoir judiciaire peuvent recourir à des assesseures et assesseurs disposant de compétences spécifiques.
  4. La loi règle l’organisation et les compétences du pouvoir judiciaire ainsi que la procédure, sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 93 Indépendance
  1. Dans l’exercice de ses compétences, le pouvoir judiciaire est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.
  2. Les membres du pouvoir judiciaire exercent leur fonction de manière indépendante et impartiale.
  3. Ils ne peuvent exercer, en sus de leur fonction, une activité de nature à remettre en cause leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux qui font appel à des assesseures et assesseurs sont réservées.
Art. 94 Tribunal cantonal
  1. Le Tribunal cantonal est l’autorité suprême en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.
  2. Il désigne les membres de sa présidence parmi les juges ordinaires.
  3. Une Cour constitutionnelle est rattachée au Tribunal cantonal, laquelle :
    • contrôle, sur requête, la conformité des normes cantonales et communales au droit supérieur ;
    • juge, sur recours et en dernière instance cantonale : – les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale ; – les conflits de compétence entre autorités ; – la validité des initiatives populaires.
    • traite des autres litiges qui lui sont attribués par la loi.
Art. 95 Tribunaux de première instance
  1. La loi institue des tribunaux de première instance en matière civile et pénale et détermine leur organisation territoriale et leurs compétences.
  2. Elle institue des cours du droit de la famille rattachées aux tribunaux de première instance, compétentes pour statuer sur les affaires relatives au droit de la famille. La loi peut leur attribuer d’autres compétences.
Art. 96 Justices de paix
  1. Il est institué des justices de paix sur le territoire cantonal. La loi définit leurs compétences.
  2. Leurs membres sont nommés par l’autorité judiciaire supérieure.
Art. 97 Ministère public
Il est institué pour l’ensemble du Canton un Ministère public indépendant.
Art. 98 Nomination, élection et révocation
  1. Les membres du pouvoir judiciaire doivent être domiciliés sur le territoire de la Confédération. Les membres élus doivent en sus posséder la nationalité suisse. La loi fixe un âge maximum pour l’exercice de la fonction.
  2. L’élection, respectivement la nomination des membres du pouvoir judiciaire n’est pas liée à des critères politiques. Elle se fonde essentiellement sur leur formation juridique, leurs compétences et leur expérience.
  3. Les juges cantonaux et les membres du Bureau du Ministère public sont élus et révoqués par le Grand Conseil à la majorité des deux tiers. Pour le surplus, la loi règle les motifs et la procédure de révocation.
Art. 99 Conseil de la magistrature
  1. Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante chargée de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire. Demeure réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour les motifs prévus par la loi, les membres du pouvoir judiciaire qu’il a élus.
  2. Le Conseil de la magistrature sélectionne et propose les candidates et candidats à l’élection par le Grand Conseil des membres du Tribunal cantonal et du Bureau du Ministère public.
  3. Pour le surplus, la loi règle sa composition, son organisation et son fonctionnement.
Art. 100 Justice restaurative et résolution extrajudiciaire des litiges
L’État encourage la justice restaurative et la médiation, ainsi que d’autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

5. RÉGIONS, COMMUNES ET COMMUNES BOURGEOISIALES

5.1.Régions

Art. 101 Principes
  1. Le territoire cantonal est constitué de six régions organisées autour de Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey.
  2. La loi fixe le territoire des régions, leur organisation, les attributions des organes compétents ainsi que leur mode de financement.
Art. 102 Conférence régionale
  1. Chaque région dispose d’une conférence régionale composée des présidentes et présidents des communes de la région ainsi que de la coordinatrice ou du coordinateur régional.
  2. La conférence régionale facilite les collaborations intercommunales, examine l’opportunité des projets importants de portée intercommunale, les coordonne et participe le cas échéant à leur réalisation. Elle favorise un développement territorial harmonieux et optimise les relations entre les communes et l’État.
  3. La loi peut prévoir d’autres tâches.
Art. 103 Coordinatrice régionale ou coordinateur régional
  1. La coordinatrice régionale ou le coordinateur régional est nommé par les présidentes et présidents ainsi que par les vice-présidentes et vice-présidents des communes de la région pour la durée de la législature.
  2. La coordinatrice régionale ou le coordinateur régional préside la conférence régionale. Pour le surplus, la loi définit ses tâches et fonctions.
  3. Le mandat de coordinatrice régionale ou de coordinateur régional est incompatible avec toute charge publique élective.

5.2.Communes

5.2.1.Généralités
Art. 104 Forme juridique, garantie du territoire et autonomie communale
  1. Les communes sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
  2. Le territoire et l’autonomie des communes sont garantis dans les limites de la Constitution et de la loi.
Art. 105 Tâches
  1. Les communes accomplissent les tâches que la Constitution et la loi leur attribuent. Elles peuvent assumer d’autres tâches, dans la mesure où la Confédération, le Canton ou d’autres organisations n’en ont pas la charge exclusive.
  2. Elles administrent durablement le patrimoine communal.
  3. Elles veillent au bien-être de la population, lui assurent une qualité de vie durable, disposent de services de proximité leur permettant de fournir les prestations définies par la loi et favorisent la participation citoyenne.
  4. Elles sont attentives aux besoins spécifiques de leurs villages et quartiers.
Art. 106 Collaborations intercommunales
  1. En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées en dehors des frontières cantonales ou nationales.
  2. L’État encourage et favorise les collaborations intercommunales.
  3. La loi définit la forme juridique, l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des collaborations intercommunales.
  4. La loi peut imposer une collaboration lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de certaines tâches ou à la garantie de certaines prestations ainsi qu’à une répartition équitable des charges entre les communes.
Art. 107 Surveillance de l’État
  1. Les communes sont soumises à la surveillance de l’État dans les limites de leur autonomie. La loi détermine la nature de cette surveillance.
  2. Les règlements élaborés par les communes doivent être approuvés par l’État.
Art. 108 Pouvoir fiscal et péréquation financière
  1. Le pouvoir fiscal des communes est fixé par la loi.
  2. L’État prend des mesures pour atténuer les effets des inégalités entre les communes. Il instaure notamment une péréquation financière. La loi définit les critères de contribution et de soutien.
5.2.2.Autorités
Art. 109 Organisation
  1. Chaque commune est dotée :
    • d’une autorité législative : l’assemblée communale ou le conseil général ;
    • d’une autorité exécutive : le conseil communal.
  2. La loi règle l’organisation des communes et de leurs autorités.
Art. 110 Assemblée communale
  1. Ont le droit de participer à l’assemblée communale les titulaires des droits politiques au plan communal.
  2. L’assemblée communale décide notamment :
    • des règlements communaux, sauf exceptions fixées par la loi ;
    • des projets importants de vente, d’octroi de droits réels restreints, d’échange, de bail, d’aliénation de capitaux, de prêt, d’emprunt, de cautionnement, d’octroi et de transfert de concessions hydrauliques ;
    • des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi ;
    • du budget, qu’elle peut voter rubrique par rubrique ;
    • des comptes.
Art. 111 Conseil général
  1. Dans les communes de plus de 5000 habitantes et habitants, le conseil général remplace l’assemblée communale.
  2. Par scrutin populaire, les titulaires des droits politiques au plan communal peuvent renoncer à l’institution d’un conseil général ou, dans les communes qui comptent moins de 5000 habitantes et habitants, en instituer un.
  3. Le conseil général a au moins les mêmes compétences que l’assemblée communale.
Art. 112 Conseil communal
  1. Le conseil communal se compose de trois à onze membres dont une présidente ou un président ainsi qu’une vice-présidente ou un vice-président.
  2. Le conseil communal a les attributions suivantes :
    • il pourvoit à l’administration communale ;
    • il élabore et applique les règlements communaux ;
    • il exécute la législation fédérale et cantonale ;
    • il nomme le personnel ;
    • il élabore le budget ;
    • il établit les comptes.
Art. 113 Élection
  1. Les membres du conseil général sont élus selon le système proportionnel.
  2. Les membres du conseil communal sont élus selon le système proportionnel. Les titulaires des droits politiques au plan communal peuvent décider un changement du système d’élection aux conditions fixées par la loi.
  3. La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de commune sont élus selon le système majoritaire.
  4. La loi fixe les modalités d’élection et la date du scrutin.
Art. 114 Publicité des séances
  1. Les séances de l’assemblée communale et du conseil général sont publiques.
  2. Les séances du conseil communal ne sont pas publiques.
  3. La loi règle les exceptions.
5.2.3.Fusion, réorganisation et division de communes
Art. 115 Principes
  1. L’État encourage et favorise les fusions de communes.
  2. Deux ou plusieurs communes peuvent fusionner même sans partager de limite territoriale.
  3. Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire au niveau communal ou par l’État.
Art. 116 Procédure
  1. Les titulaires des droits politiques au plan communal de chacune des communes concernées votent sur la fusion. L’alinéa 2 est réservé.
  2. Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, le Grand Conseil peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.
  3. Les dispositions relatives aux fusions de communes s’appliquent par analogie à la modification des limites communales et à la division de communes.

5.3.Communes bourgeoisiales

Art. 117 Forme juridique et organisation
  1. Les communes bourgeoisiales sont des collectivités de droit public qui exercent des tâches d’intérêt public fixées par la loi, en particulier la gestion de leur patrimoine.
  2. Chaque commune bourgeoisiale est dotée :
    • d’une autorité législative : l’assemblée bourgeoisiale ;
    • d’une autorité exécutive : le conseil bourgeoisial.
  3. La loi règle l’organisation des communes bourgeoisiales ainsi que le droit de bourgeoisie.
Art. 118 Corps électoral bourgeoisial
Le corps électoral bourgeoisial est composé :

  • des bourgeoises et bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial ;
  • des bourgeoises et bourgeois qui ne sont pas domiciliés sur le territoire bourgeoisial et qui ont, à leur demande, été intégrés dans le corps électoral. La loi fixe l’étendue de leurs droits.
Art. 119 Assemblée bourgeoisiale
  1. Les bourgeoises et bourgeois qui forment le corps électoral ont le droit de participer à l’assemblée bourgeoisiale.
  2. L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée communale. Elle décide en outre de l’admission de nouvelles bourgeoises et de nouveaux bourgeois.
Art. 120 Conseil bourgeoisial
  1. Le corps électoral bourgeoisial élit un conseil bourgeoisial de trois à sept membres, la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président.
  2. Les dispositions relatives à l’élection du conseil communal s’appliquent par analogie.
Art. 121 Fusion et dissolution
  1. Le corps électoral de chacune des communes bourgeoisiales concernées peut décider de leur fusion par un vote au scrutin secret.
  2. Le corps électoral d’une commune bourgeoisiale peut décider de sa dissolution. Dans ce cas, le patrimoine bourgeoisial est repris par la commune.
  3. Si une commune bourgeoisiale n’est pas en mesure de constituer un conseil bourgeoisial, elle doit fusionner avec une autre commune bourgeoisiale ou décider de sa dissolution avant la prochaine législature.

6. TÂCHES PUBLIQUES

6.1.Principes généraux

Art. 122 Principes de l’activité publique
  1. Les principes de bien commun, d’efficience, d’équité, de solidarité, de transparence et d’exemplarité guident les actions de l’État et des communes.
  2. L’État et les communes maintiennent et développent un service public de qualité.
Art. 123 Subsidiarité et collaboration
  1. L’État et les communes assument les tâches d’intérêt public dans le respect du principe de subsidiarité. L’État prend à sa charge les tâches qui excèdent la capacité des communes ou qui nécessitent une règlementation uniforme.
  2. L’État, les communes et les tiers investis de tâches publiques collaborent à leur accomplissement.
Art. 124 Délégation
  1. L’État et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, pour autant que la délégation soit prévue dans une base légale et qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant.
  2. La surveillance de l’exécution des tâches déléguées incombe à la collectivité publique délégatrice.
Art. 125 Décentralisation
L’État procède à une décentralisation des tâches publiques lorsque leur nature, leur coût ou leur efficacité le permettent. Il veille à les répartir équitablement sur le territoire cantonal.
Art. 126 Examen de la réalisation des tâches
Les autorités compétentes de l’État s’assurent périodiquement que les tâches assumées par les collectivités publiques sont nécessaires, efficaces et efficientes et que leurs conséquences financières sont supportables.
Art. 127 Densité réglementaire
L’État et les communes prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative.
Art. 128 Responsabilité
  1. Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.
  2. L’agent répond à l’égard de la collectivité publique du dommage direct ou indirect causé intentionnellement ou par négligence grave dans l’exercice de ses fonctions.
  3. La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.
Art. 129 Réalisation de l’égalité entre les personnes
  1. L’État et les communes prennent des mesures pour lutter contre les discriminations et garantir l’égalité de droit et de fait entre les personnes.
  2. Ils promeuvent notamment une représentation équilibrée des femmes et des hommes en politique et aux postes à responsabilité dans les administrations publiques et les entreprises.
  3. Si la répartition entre femmes et hommes au sein des autorités politiques est durablement déséquilibrée, la loi peut prévoir une mesure limitée dans le temps visant à corriger ce déséquilibre.
Art. 130 Développement durable
  1. L’État et les communes réalisent leurs activités en considérant, de manière interdépendante, les aspects environnementaux, sociaux et économiques.
  2. Ils assurent aux générations actuelles et futures un environnement sain et sûr en veillant au respect des limites planétaires adaptées à la réalité cantonale.
Art. 131 Prospective
L’État développe une politique prospective s’appuyant notamment sur des indicateurs de bien-être et de qualité de vie.
Art. 132 Solidarités primaires
Dans sa politique sociale, l’État reconnaît et soutient les solidarités primaires et l’action des proches aidantes et aidants. Il encourage cette dernière par des mesures adaptées, en coordination avec les communes.

6.2.Famille

Art. 133 Politique familiale
L’État et les communes reconnaissent la famille dans sa diversité et développent une politique familiale globale.
Art. 134 Accompagnement à la parentalité
  1. L’Etat et les communes mettent en place des mesures d’accompagnement à la parentalité.
  2. En l’absence d’un congé parental fédéral, l’État instaure un congé parental cantonal.
Art. 135 Enfance
  1. L’État et les communes garantissent l’accès à des structures d’accueil préscolaire et parascolaire financièrement accessibles et en exercent la surveillance.
  2. Ils favorisent l’accès à des activités de développement, en particulier pour la petite enfance.
Art. 136 Conciliation de la vie professionnelle et familiale
  1. L’État et les communes prennent des mesures pour permettre la conciliation entre :
    • vie familiale et vie professionnelle au sein de l’administration ;
    • vie familiale et professionnelle des personnes élues et leur charge publique.
  2. Ils encouragent les entreprises à faire de même.

6.3.Enseignement et formation

Art. 137 Principes
  1. L’État organise et finance l’enseignement public.
  2. L’enseignement vise la transmission des savoirs, le développement des compétences humaines, sociales, intellectuelles et créatives ainsi que le sens critique.
  3. La neutralité confessionnelle et politique de l’enseignement est garantie.
  4. Le libre choix du modèle d’instruction, en école publique, en école privée ou à domicile, est reconnu. Les écoles privées et l’enseignement à domicile sont soumis à autorisation et à la surveillance de l’État.
  5. L’État et les communes favorisent un enseignement bilingue.
  6. L’État prend des mesures pour réduire les inégalités d’accès aux savoirs et met en place un système d’aide à la formation post-obligatoire.
Art. 138 Enseignement primaire et secondaire I
  1. L’enseignement primaire et secondaire I est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.
  2. La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.
  3. L’État prend les mesures nécessaires à l’accompagnement des élèves en difficulté.
  4. Il encourage la collaboration entre l’école et les parents.
Art. 139 Formation professionnelle, enseignement secondaire II et tertiaire
L’État assure :

  • la formation professionnelle initiale et la maturité professionnelle ;
  • l’enseignement secondaire II général ;
  • l’enseignement tertiaire.
Art. 140 Formation des adultes
  1. L’État soutient la formation continue.
  2. Il soutient les processus de validation des acquis de l’expérience.

6.4.Santé

Art. 141 Politique de santé
  1. L’État pourvoit aux besoins de la population en soins de santé physique et mentale. Il réduit les inégalités sociales de santé et vise une politique de santé publique efficiente.
  2. Il prend des mesures de promotion de la santé et de prévention.
Art. 142 Système de soins et de santé
  1. L’État organise, coordonne et exerce la surveillance sur le système de soins et de santé. En collaboration avec les communes et les partenaires publics et privés, il satisfait notamment aux besoins de la population en matière d’établissements médico-sociaux et d’aide et de soins à domicile.
  2. Il crée les conditions-cadres permettant une coordination globale du suivi des patients.
  3. L’État et les communes :
    • assurent un accès à des soins médicaux de base décentralisés et à des soins palliatifs en suffisance ;
    • prennent des mesures visant à soutenir l’autonomie des personnes vulnérables dans leur cadre de vie habituel.

6.5.Social

Art. 143 Politique sociale
  1. L’État et les communes assurent la sécurité sociale de la population.
  2. Ils encouragent la responsabilité individuelle, promeuvent l’égalité des chances et mettent en place une politique intergénérationnelle.
  3. Ils prennent des mesures spécifiques pour prévenir la précarité et l’exclusion sociale.
  4. L’État prend des mesures visant la réinsertion sociale des personnes privées de liberté.
Art. 144 Aide sociale
  1. Par des mesures d’aide sociale, l’État et les communes soutiennent les personnes dans le besoin. A cette fin, et en coordination avec les prestations sociales fédérales, ils mettent en place un système d’aides suffisantes et efficaces.
  2. L’aide sociale est en principe non remboursable.
  3. L’État et les communes favorisent en principe le maintien de la propriété du logement pour les bénéficiaires de l’aide sociale.
Art. 145 Logement
  1. L’État et les communes définissent une politique du logement qui vise à ce que toute personne puisse se loger, en encourageant notamment la création de logements d’utilité publique.
  2. Ils encouragent la propriété du logement principal et la rénovation dans la perspective d’un développement durable.
Art. 146 Intégration et naturalisation
  1. L’État facilite l’intégration des personnes étrangères.
  2. La loi prévoit une procédure de naturalisation uniforme, simple et rapide.
Art. 147 Aide humanitaire et coopération au développement
L’État soutient l’aide humanitaire, la coopération au développement et le commerce équitable.

6.6.Sécurité

Art. 148 Sécurité et ordre publics
  1. L’État détient le monopole de la force publique.
  2. L’État et les communes garantissent la sécurité et l’ordre publics.
Art. 149 Protection de la population
Afin de garantir la protection de la population, l’État et les communes prennent les mesures nécessaires pour prévenir et maîtriser les catastrophes et les situations d’urgence résultant des dangers naturels, techniques ou sociétaux.
Art. 150 Protection contre la violence
L’État et les communes protègent la population contre toute forme de violence. L’État assure la couverture des soins et de l’accompagnement des victimes.

6.7. Territoire, mobilité et environnement

Art. 151 Aménagement du territoire
  1. L’État et les communes assurent un aménagement du territoire différencié et solidaire qui permet de valoriser et de préserver le cadre de vie, les ressources naturelles et l’environnement.
  2. Ils veillent notamment à l’occupation rationnelle du territoire ainsi qu’à l’utilisation judicieuse et mesurée du sol.
  3. L’État coordonne l’aménagement du territoire et soutient les collaborations intercommunales.
Art. 152 Infrastructures cantonales
L’État définit une politique des infrastructures qui soit exemplaire, efficiente et respectueuse de l’environnement.
Art. 153 Mobilité
  1. L’État assure une mobilité adéquate qui tient compte des besoins de la population et des disparités géographiques.
  2. Il encourage les formes de mobilité respectueuses de l’environnement.
  3. Les besoins liés à la mobilité douce sont pris en considération lors de l’aménagement de l’infrastructure routière.
Art. 154 Énergie
  1. L’État et les communes veillent à un approvisionnement énergétique sûr et suffisant.
  2. Ils soutiennent une production et un approvisionnement indigènes et renouvelables.
  3. Ils soutiennent les mesures visant à accroître l’efficience énergétique et promeuvent une consommation économe et rationnelle.
Art. 155 Climat
  1. L’État prend des mesures propres à lutter contre les changements climatiques et vise la neutralité carbone.
  2. Il renforce la capacité d’adaptation aux effets des changements climatiques.
Art. 156 Ressources naturelles
  1. L’État et les communes veillent à une gestion durable des ressources naturelles.
  2. Pour les préserver, ils promeuvent l’économie circulaire.
  3. Ils assurent l’approvisionnement en eau. Ils demeurent propriétaires de cette ressource.
Art. 157 Environnement
  1. L’État et les communes protègent l’environnement.
  2. Ils veillent à préserver et favoriser la biodiversité.
  3. Les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’être humain et la nature doivent être évitées, réduites ou éliminées.
Art. 158 Faune et flore
  1. L’État protège la faune et la flore ainsi que leurs biotopes. Il gère la pratique de la chasse et de la pêche.
  2. Il édicte des prescriptions relatives à la protection contre les grands prédateurs ainsi qu’à la limitation et à la régulation de leur effectif. Il est interdit de favoriser l’accroissement de la population des grands prédateurs.

6.8.Économie

Art. 159 Politique et promotion économique
  1. Dans le respect de la liberté économique, l’État et les communes créent les conditions-cadres favorables à une économie performante, diversifiée, innovante et territorialement décentralisée. Ils veillent aux intérêts de l’économie locale et favorisent les circuits courts.
  2. L’État prend des mesures pour assurer une évolution régulière de la conjoncture, en particulier pour prévenir et combattre le chômage.
  3. Il encourage et soutient dans la mesure de ses ressources financières tous les secteurs d’activité et toutes les branches de l’économie intéressant le Canton.
  4. Il favorise la promotion du Valais en tant que canton innovant, authentique et durable afin de renforcer son image de lieu de vie, de travail et de loisirs attractifs.
Art. 160 Emploi et conditions de travail
  1. L’État et les communes encouragent l’activité économique afin de préserver et créer des emplois.
  2. Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle.
  3. L’État lutte contre les conditions de travail précaires.
  4. Il veille à la protection de la santé physique et mentale sur le lieu de travail.
Art. 161 Innovation et recherche
  1. L’État encourage et soutient l’innovation, la recherche et le développement notamment au sein des entreprises et dans le domaine de la formation.
  2. Il met librement à disposition les données en sa possession, dans un format ouvert facilitant leur réutilisation. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 162 Agriculture et sylviculture
  1. L’État contribue à la pérennité des activités agricoles et sylvicoles en garantissant des conditions- cadres attractives et permettant de préserver tant la quantité requise de sols agricoles que leur qualité.
  2. Il soutient l’agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions économique, protectrice, écologique et sociale.
  3. Il promeut les activités agricoles et sylvicoles respectueuses de l’environnement et des animaux qui favorisent une production locale de qualité ainsi que le maintien des valeurs paysagères et du patrimoine rural.
  4. Il tient un registre physique des espèces agricoles locales garantissant leur pérennité et leur accès.
  5. Il soutient le secteur agricole pour atteindre la sécurité alimentaire.
Art. 163 Tourisme
L’État et les communes créent les conditions-cadres pour le développement d’un tourisme diversifié et de qualité, favorisant l’équilibre entre la plaine et la montagne.
Art. 164 Monopoles et régales
L’État et les communes peuvent créer des monopoles lorsque l’intérêt public le commande. Les régales cantonales sont réservées.

6.9.Culture, patrimoine, sport et loisirs

Art. 165 Culture et patrimoine
  1. L’État et les communes soutiennent la vie culturelle, la création artistique, la formation et les échanges culturels et favorisent l’accès à la culture.
  2. Ils contribuent à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine.
Art. 166 Sport et loisirs
  1. L’État et les communes soutiennent le sport pour tous et facilitent l’accès à des loisirs diversifiés.
  2. L’État encourage le sport d’élite en complément de l’initiative privée.

7. FINANCES

Art. 167 Principes
  1. La gestion des finances doit être économe, efficace et efficiente. Elle vise notamment à atténuer les effets des cycles économiques.
  2. L’État et les communes planifient dans la durée leurs tâches ainsi que leur financement.
  3. Toute dépense présuppose une base légale, un crédit budgétaire et une décision de l’organe financièrement compétent.
Art. 168 Impôts et autres contributions
  1. L’État et les communes perçoivent les impôts et les autres contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
  2. Le régime fiscal est aménagé sur la base des principes de l’universalité et de l’égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.
  3. Les effets de la progression à froid sont compensés.
  4. Les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré ne sont pas pénalisées fiscalement.
  5. L’État et les communes luttent contre la fraude et la soustraction fiscales.
Art. 169 Équilibre des finances
  1. Le budget de l’État doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du Canton et permettant de garantir l’amortissement d’un éventuel découvert au bilan, ainsi qu’un amortissement de la dette.
  2. Si le compte s’écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l’amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.
  3. La législation règle l’application des principes posés dans cet article et la procédure. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.
Art. 170 Surveillance et contrôle
  1. Une ou plusieurs autorités assurent en toute indépendance et autonomie la surveillance de l’utilisation de tout argent public, notamment sous l’angle du respect des principes de légalité, de régularité, d’efficacité, d’économie et d’efficience.
  2. Cette ou ces autorités sont notamment en charge :
    • du contrôle de performance.
    • du contrôle de conformité.
  3. Leurs membres sont désignés par le Grand Conseil.
  4. Les contrôles font l’objet de rapports publics, sauf exceptions prévues par la loi.

8. ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Art. 171 Églises et communautés religieuses
  1. L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.
  2. Il reconnaît la contribution des Églises et des communautés religieuses au lien social et au bien commun.
  3. Il veille à la préservation du patrimoine religieux selon ses moyens.
Art. 172 Églises reconnues de droit public
  1. L’Église catholique romaine et l’Église réformée-évangélique sont reconnues comme personnes juridiques de droit public.
  2. L’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au service de la population sur la base d’un contrat de prestations.
  3. L’État contrôle l’exactitude et la transparence des budgets, des comptes ainsi que la gestion du patrimoine des Églises et des paroisses bénéficiant de l’aide publique.
  4. La loi fixe les prestations de l’État.
Art. 173 Communautés religieuses
  1. Les communautés religieuses sont soumises au droit privé.
  2. A leur demande, l’État peut leur conférer le statut d’intérêt public.
  3. Leur reconnaissance est liée notamment à leur importance, à la durée de leur implantation et à un fonctionnement respectueux de l’ordre juridique et des règles de la transparence.
Art. 174 Organisation et autonomie
  1. Chaque Église de droit public ou chaque communauté religieuse d’intérêt public fait l’objet d’une loi.
  2. Les Églises reconnues de droit public et les communautés religieuses s’organisent en toute indépendance, dans les limites de l’ordre juridique et dans le strict respect de la paix confessionnelle.

9. RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 175 Principes
  1. La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
  2. Toute révision est soumise au vote obligatoire du peuple, qui décide à la majorité absolue des suffrages valables.
  3. Les projets de révision constitutionnelle font l’objet de deux lectures au minimum.
  4. Le Grand Conseil ou une Constituante peut décider de soumettre des variantes au vote du peuple.
Art. 176 Initiative populaire
  1. 6000 titulaires des droits politiques peuvent adresser au Grand Conseil une initiative demandant la révision partielle ou totale de la Constitution. Le délai de récolte des signatures est d’un an à compter de la publication officielle de la demande d’initiative.
  2. La demande de révision peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu’elle ne demande la révision totale de la Constitution, revêtir la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
  3. L’initiative est soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent la publication officielle de son aboutissement.
  4. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d’un an lorsqu’il décide d’opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces.
Art. 177 Révision totale
  1. La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
  2. Lorsque la révision totale est demandée, le peuple décide lors du même vote :
    • si elle doit avoir lieu ;
    • si la Constitution doit être révisée par le Grand Conseil ou par une Constituante, élue selon les mêmes règles que le Grand Conseil.
  3. L’initiative populaire demandant une révision totale de la Constitution est soumise au vote du peuple avec un préavis du Grand Conseil.
Art. 178 Révision partielle
  1. La révision partielle de la Constitution peut être proposée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.
  2. Les modifications constitutionnelles menées par le Grand Conseil font d’abord l’objet d’un débat sur l’opportunité.
  3. L’initiative populaire qui porte sur une révision partielle est soumise au vote du peuple avec un préavis du Grand Conseil. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet lorsqu’elle revêt la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
  4. Les titulaires des droits politiques se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. Ils peuvent approuver les deux projets et indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
  5. Les dispositions concernant la validité de l’initiative s’appliquent par analogie à la révision partielle de la Constitution.

10. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 179 Dispositions finales
La présente Constitution entre en vigueur dès son acceptation par le peuple.
Art. 180 Adaptations formelles de révisions partielles
  1. Les révisions de la Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 qui interviennent après l’adoption de la présente Constitution sont formellement reprises dans cette dernière.
  2. Les décisions du Grand Conseil relatives à cette reprise formelle ne sont pas soumises au référendum.
Art. 181 Abrogations et maintien en vigueur de l’ancien droit
  1. La Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 est abrogée.
  2. Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.
  3. Pour le reste, l’ancien droit continue de déployer ses effets, sauf dispositions transitoires contraires.
Art. 182 Législation d’application
Le Grand Conseil, d’entente avec le Conseil d’État, élabore sans retard, mais dans un délai de cinq ans au plus dès l’entrée en vigueur de la Constitution, la législation d’application de la nouvelle Constitution. Il rend compte de l’avancement des travaux.
Art. 183 Initiatives et référendums
  1. L’ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
  2. Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 et qui aura été annoncée avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution est transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.
Art. 184 Élection au Conseil des États
Les Suissesses et les Suisses de l’étranger peuvent élire la députation au Conseil des États dès l’élection qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Art. 185 Élection du Grand Conseil
  1. Les dispositions concernant l’élection du Grand Conseil s’appliquent dès l’élection qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
  2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l’article 66 alinéa 2 de la présente Constitution, les six circonscriptions électorales sont les suivantes :
    • la circonscription électorale de Brigue, composée des anciens districts de Conches et Brigue et de l’ancien demi-district de Rarogne-oriental ;
    • la circonscription électorale de Viège, composée des anciens districts de Viège et Loèche et de l’ancien demi-district de Rarogne-occidental ;
    • la circonscription électorale de Sierre, composée de l’ancien district de Sierre ;
    • la circonscription électorale de Sion, composée des anciens districts de Sion, Hérens et Conthey ;
    • la circonscription électorale de Martigny, composée des anciens districts de Martigny et Entremont ;
    • la circonscription électorale de Monthey, composée des anciens districts de Saint-Maurice et Monthey.
  3. Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l’article 66 alinéa 4, la proportion minimale de suffrages à atteindre dans une circonscription pour qu’une liste soit prise en compte lors de la répartition des sièges s’élève à cinq pour cent.
  4. La répartition des sièges ne peut aboutir, lors de l’élection qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à une augmentation ou diminution de plus d’un siège dans les circonscriptions, prises ensemble, de Brigue et Viège, Sion et Sierre, et Martigny et Monthey.
Art. 186 Élection et organisation du Conseil d’État
  1. Les dispositions concernant l’élection et l’organisation du Conseil d’État s’appliquent dès l’élection qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
  2. Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l’article 79 alinéa 4 de la présente Constitution : – les régions de Brigue et Viège sont constituées des anciens districts de Conches, Brigue, Viège, et Loèche et des anciens demi-districts de Rarogne-oriental et Rarogne-occidental ; – les régions de Sierre et Sion sont constituées des anciens districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey ; – les régions de Martigny et Monthey sont constituées des anciens districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey.
Art. 187 Élection des membres du pouvoir judiciaire
Les règles suivantes sont applicables à l’élection des membres du pouvoir judiciaire :

  • Les postes à repourvoir entre l’entrée en vigueur de la présente Constitution et le 31 décembre 2024 le sont selon l’ancien droit.
  • Les nouvelles règles (art. 98, 99 al. 2) s’appliquent pour les postes à repourvoir à partir du 1er janvier 2025 .
Art. 188 Juges de cercle ou de commune
Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont élus pour la législature 2024-2028 selon l’ancien droit. Durant cette période, les élections de remplacement sont également régies par l’ancien droit.
Art. 189 Élection du conseil général
  1. Les dispositions relatives au conseil général s’appliquent pour la première fois à l’élection générale des autorités communales de 2028 .
  2. Dans un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les titulaires des droits politiques au plan communal de chacune des communes comptant plus de 5000 habitantes et habitants et ne disposant pas d’un conseil général se prononcent par un vote à bulletin secret sur la renonciation à l’institution d’un conseil général, au sens de l’article 111 alinéa 2 .
Art. 190 Droits politiques des personnes de nationalité étrangère au plan communal
L’article 43 alinéa 1 lettre b s’applique dès l’élection communale qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

11. VARIANTE

11.0. Droits politiques des personnes de nationalité étrangère au plan communal

Art. 43 Titularité des droits politiques
  1. Sont titulaires des droits politiques au plan communal les personnes de nationalité suisse, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune.
Art. 190 Droits politiques des personnes de nationalité étrangère au plan communal
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